28/04/06
جدد مجلس الامن الاممي، في قراره المتبنى بالاجماع، اليوم بنيويورك، تاكيده على الاحتفاظ بكل قراراته السابقة بخصوص قضية الصحراء الغربية، رافضا مجرد الخوض في تقرير الامين العام الاممي، كوفي عنان، الذي اقترح، في سابقة اعتبرتها جبهة البوليساريو انتهاكا للقانون الدولي، ايجاد حل ياخذ بالواقع السياسي على حساب الشرعية الدولية وبتجاهل كل القرارات الاممية السابقة.
مجلس الامن شدد على "التذكير بكل قراراته السابقة حول الصحراء الغربية، بما فيها القرار 1495 (2003) الصادر31 بجويلية، والقرار 1541 (2004) الصادر ب 29 ابريل بالاضافة الى القرار 1598 (2005) الصادر يوم 28 ابريل"، علما بان كل هذه القرارات تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتتبنى مخطط بيكر الثاني الذي يتضمن مرحلة انتقالية متبوعة باستفتاء حول استقلال الاقليم او تمتعه بحكم ذاتي او اندماجه بالمملكة المغربية.
وقد دعى المجلس "اطراف النزاع ودول المنطقة لمواصلة التعاون مع المنظمة الاممية لوضع حد لحالة الجمود الحالية وللتقدم نحو ايجاد حل"، للنزاع المغربي الصحراوي.
القرار اكد على ضرورة ايجاد "حل سياسي عادل ودائم، ومقبول من الطرفين، يمكن شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره ضمن اطار الاتفاقات، الاهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الامم المتحدة".
مجلس الامن قرركذلك تمديد عهدة البعثة الاممية من اجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، المينورصو، لستة اشهر اضافية (الى غاية 31 اكتوبر القادم)، وطالب الدول المانحة بسداد مستحقاتها ودعم البرنامج الاممي المتعلقة بتبادل الزيارات مابين العوائل الصحراوية المقسمة والمشتتة منذ 1975 بسبب الاغزو المغربي و بسبب جدار الفصل العسكري المغربي الذي يقسم اقليم الصحراوي المستعمر الى نصفين من الشمال الى الجنوب، منذ سنة 1981
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Friday, April 28, 2006
Monday, April 24, 2006
Algérie-ONU-Sahara occidental (1-2)
Voici le texte intégral de la lettre dont une copie a été adressée aux
président et membres du Conseil de Sécurité ainsi qu'au Président de l'Assemblée
Générale.
"Monsieur le Secrétaire Général,
D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous faire part des observations
suivantes concernant le rapport en date du 19 avril 2006 que le Secrétaire Général
vient de soumettre sous la cote n° S/2006/249 au Conseil de Sécurité au sujet
de la question du Sahara occidental :
1. Il importe de rappeler que la question du Sahara Occidental est une
question de décolonisation relevant du champ d'application de la résolution
1514 (XV) portant ''Déclaration d'octroi de l'indépendance aux peuples et pays
coloniaux'' c'est-à-dire de la responsabilité directe de l'ONU qui a donc pour
obligation conformément à sa Charte, à sa doctrine et à la pratique en la matière
de mener à son terme le processus de décolonisation de ce territoire.
Toute autre approche, qui aurait pour objet de priver ce peuple de l'exercice
de ce droit imprescriptible, constituerait une violation grave du droit international
et serait contraire à l'esprit et à la lettre de la Charte des Nations Unies
et des résolutions pertinentes de l'Organisation adoptées depuis 1965 qui ont
consacré ce droit, au demeurant confirmé par la Cour Internationale de Justice.
2. Le Plan de règlement des Nations Unies, négocié et accepté par les
deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario en août 1988,
et approuvé par le Conseil de Sécurité par ses résolutions 658 (1990) du 27
juin 1990 et 690 (1991) du 29 avril 1991 de même que les Accords de
Houston négociés directement entre les deux parties, sous l'égide de M.
James Baker III, Envoyé Personnel du Secrétaire Général, et acceptés et signés
par elles en septembre 1997à Houston, et enfin le Plan pour l'autodétermination
du peuple du Sahara occidental élaboré à la demande du Conseil de Sécurité
par M. James Baker III et approuvé par ce dernier dans sa résolution
1495 (2003) en date du 31 juillet 2003, disposent en toute clarté que le règlement
de la question du Sahara occidental ne peut intervenir que par l'expression
de la volonté souveraine du peuple du Sahara occidental seul à même de décider
de son avenir à travers un référendum d'autodétermination libre et régulier,
sans contrainte d'aucune sorte.
3. En cette affaire, si elles ont fait d'abord montre de rectitude dans
la recherche d'une solution définitive à ce conflit, les Nations Unies se sont,
par la suite, montrées complaisantes à l'égard de la puissance occupante, s'accommodant
de ses tergiversations et de ses atermoiements.
4. Aujourd'hui, prenant prétexte de ce que les Plans élaborés
par les Nations-Unies ou négociés par leur entremise, par les parties au conflit
et dûment approuvés par le Conseil de Sécurité, ont été rejetés par une partie,
l'ONU se propose de se désengager du processus de règlement d'une question de
décolonisation qu'elle a pourtant la responsabilité, au triple plan politique,
juridique et moral de conduire à bon port.
L'approche préconisée par l'Envoyé Personnel et que le Secrétaire Général
a fait sienne constitue une dérive que l'Algérie ne saurait ni ne pourrait,
en aucune circonstance, soutenir ou entériner.
5. De la même manière, l'Algérie regrette vivement que les Nations-Unies,
dont la vocation et la raison d'être sont de défendre le droit et la justice,
opposent la realpolitik à la légalité internationale et suggèrent que la première
prévale sur la deuxième.
6. En sa qualité d'Etat soucieux du respect de la légalité internationale
et de la stabilité de la région, l'Algérie a de tout temps, veillé à soutenir
un règlement juste et définitif de la question du Sahara Occidental, en stricte
conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée
générale.
Elle considère que les seules négociations valables et limitées au Royaume
du Maroc et au Front Polisario, qui sont les deux parties au conflit, sont celles
qui portent sur les modalités de mise en oeuvre du plan de paix pour l'autodétermination
du peuple du Sahara occidental, approuvé par le Conseil de Sécurité dans sa
résolution 1495 (2003).
A cet égard, l'Algérie regrette que sa position sur la question, exprimée
dans une lettre adressée par le Président de la République au Secrétaire Général,
n'ait pas été, comme c'est la pratique, reflétée dans le corps du rapport du
Secrétaire général.
7. L'Algérie voudrait enfin réaffirmer sa conviction que seule la mise
en oeuvre du Plan pour l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental, approuvé
par le Conseil de Sécurité comme solution politique optimale à ce conflit,
en ce qu'il représente un compromis délicat entre les positions des deux protagonistes,
est de nature à assurer un règlement juste et définitif de la question du Sahara
Occidental en stricte conformité avec la Charte des Nations-Unies et la légalité
internationale". (APS)
59000/021/440/909 ttt
président et membres du Conseil de Sécurité ainsi qu'au Président de l'Assemblée
Générale.
"Monsieur le Secrétaire Général,
D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous faire part des observations
suivantes concernant le rapport en date du 19 avril 2006 que le Secrétaire Général
vient de soumettre sous la cote n° S/2006/249 au Conseil de Sécurité au sujet
de la question du Sahara occidental :
1. Il importe de rappeler que la question du Sahara Occidental est une
question de décolonisation relevant du champ d'application de la résolution
1514 (XV) portant ''Déclaration d'octroi de l'indépendance aux peuples et pays
coloniaux'' c'est-à-dire de la responsabilité directe de l'ONU qui a donc pour
obligation conformément à sa Charte, à sa doctrine et à la pratique en la matière
de mener à son terme le processus de décolonisation de ce territoire.
Toute autre approche, qui aurait pour objet de priver ce peuple de l'exercice
de ce droit imprescriptible, constituerait une violation grave du droit international
et serait contraire à l'esprit et à la lettre de la Charte des Nations Unies
et des résolutions pertinentes de l'Organisation adoptées depuis 1965 qui ont
consacré ce droit, au demeurant confirmé par la Cour Internationale de Justice.
2. Le Plan de règlement des Nations Unies, négocié et accepté par les
deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario en août 1988,
et approuvé par le Conseil de Sécurité par ses résolutions 658 (1990) du 27
juin 1990 et 690 (1991) du 29 avril 1991 de même que les Accords de
Houston négociés directement entre les deux parties, sous l'égide de M.
James Baker III, Envoyé Personnel du Secrétaire Général, et acceptés et signés
par elles en septembre 1997à Houston, et enfin le Plan pour l'autodétermination
du peuple du Sahara occidental élaboré à la demande du Conseil de Sécurité
par M. James Baker III et approuvé par ce dernier dans sa résolution
1495 (2003) en date du 31 juillet 2003, disposent en toute clarté que le règlement
de la question du Sahara occidental ne peut intervenir que par l'expression
de la volonté souveraine du peuple du Sahara occidental seul à même de décider
de son avenir à travers un référendum d'autodétermination libre et régulier,
sans contrainte d'aucune sorte.
3. En cette affaire, si elles ont fait d'abord montre de rectitude dans
la recherche d'une solution définitive à ce conflit, les Nations Unies se sont,
par la suite, montrées complaisantes à l'égard de la puissance occupante, s'accommodant
de ses tergiversations et de ses atermoiements.
4. Aujourd'hui, prenant prétexte de ce que les Plans élaborés
par les Nations-Unies ou négociés par leur entremise, par les parties au conflit
et dûment approuvés par le Conseil de Sécurité, ont été rejetés par une partie,
l'ONU se propose de se désengager du processus de règlement d'une question de
décolonisation qu'elle a pourtant la responsabilité, au triple plan politique,
juridique et moral de conduire à bon port.
L'approche préconisée par l'Envoyé Personnel et que le Secrétaire Général
a fait sienne constitue une dérive que l'Algérie ne saurait ni ne pourrait,
en aucune circonstance, soutenir ou entériner.
5. De la même manière, l'Algérie regrette vivement que les Nations-Unies,
dont la vocation et la raison d'être sont de défendre le droit et la justice,
opposent la realpolitik à la légalité internationale et suggèrent que la première
prévale sur la deuxième.
6. En sa qualité d'Etat soucieux du respect de la légalité internationale
et de la stabilité de la région, l'Algérie a de tout temps, veillé à soutenir
un règlement juste et définitif de la question du Sahara Occidental, en stricte
conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée
générale.
Elle considère que les seules négociations valables et limitées au Royaume
du Maroc et au Front Polisario, qui sont les deux parties au conflit, sont celles
qui portent sur les modalités de mise en oeuvre du plan de paix pour l'autodétermination
du peuple du Sahara occidental, approuvé par le Conseil de Sécurité dans sa
résolution 1495 (2003).
A cet égard, l'Algérie regrette que sa position sur la question, exprimée
dans une lettre adressée par le Président de la République au Secrétaire Général,
n'ait pas été, comme c'est la pratique, reflétée dans le corps du rapport du
Secrétaire général.
7. L'Algérie voudrait enfin réaffirmer sa conviction que seule la mise
en oeuvre du Plan pour l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental, approuvé
par le Conseil de Sécurité comme solution politique optimale à ce conflit,
en ce qu'il représente un compromis délicat entre les positions des deux protagonistes,
est de nature à assurer un règlement juste et définitif de la question du Sahara
Occidental en stricte conformité avec la Charte des Nations-Unies et la légalité
internationale". (APS)
59000/021/440/909 ttt